29 octobre 2010

Gestion du réglementaire dans la relation client–fournisseur

J’ai été récemment été confronté à la problématique concernant le travail dissimulé, telle que définie dans les articles L8221-1 à 6, L8222-1 à 6, R8222-1 à 6 et D8222-1à 8, du code du travail.

Je tiens à préciser que je ne suis pas juriste, je ne suis ni spécialisé dans le droit du travail, ni sur le code des marchés publics.

En résumé, selon ces articles, il est dit que tout client doit s’assurer de la conformité de ses fournisseurs, pour tout contrat/commande de prestation de service ou de fourniture supérieur à 3.000,00 € HT.

Pour s’assurer de cette conformité, il faut demander au fournisseur, au moment de la passation de la commande ou de la signature du contrat, et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’opération concernée, les éléments suivants :

Pour un fournisseur français

1. Dans tous les cas, les documents suivants :
  • Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
  • Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ;
2. Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
  • Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
  • Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
  • Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
  • Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;
3. Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.

Pour un fournisseur étranger :

1. Dans tous les cas, les documents suivants :
  • Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
  • Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
2. Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
  • Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
  • Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
  • Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;
3. Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.

Si il s’avère que le prestataire ne respect pas ses obligations réglementaires par rapport au travail dissimulé, le client est tenu pour solidairement responsable, et sera tenu aux dispositions suivantes :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues

De plus, selon la situation, il peut y avoir des peines supplémentaires :
  • Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

1. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2. L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3. La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

4. L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;

5. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

Au vu de l’ensemble de ces contraintes, je me pose les questions suivantes :


  • quelle entreprise respecte aujourd’hui l’intégralité de ces contraintes pour l’ensemble de ses fournisseurs ?
  • comment une PME, qui aurait plus d’une centaine de fournisseur, peut-elle raisonnablement gérer l’ensemble de ces contraintes ?
  • quelle est la réaction et les moyens que peut avoir une PME si un prestataire tel que EDF, La Poste, sa banque, son fournisseur d’eau, ne lui communique pas les infos demandées ?
  • si mes fournisseurs ne me communiquent pas ces informations, je dois arrêter de travailler avec eux ?
  • si ces fournisseurs ne communiquent pas l’ensemble de ces informations, cela veut dire que le client doit arrêter de travailler avec lui. Mais comment arrêter de travailler avec EDF, La Poste, la compagnie en charge de la distribution de l’eau selon la ville, sa banque, ...
  • est-ce que je dois également les dénoncer aux autorités compétentes ?
  • si je suis fournisseur, et que j’ai plus d’une centaine de client, je dois avoir une structure qui me permette d’envoyer l’ensemble de ces informations à l’ensemble des mes clients concernés ?
  • est-ce que les grandes sociétés françaises, celles du CAC40 entre autre, ont des structures qui leur permettent d’envoyer a leurs milliers/millions de clients professionnels l’ensemble de ces informations ?
  • comment les administrations et établissements publics gèrent ces problématiques vis-à-vis de l’ensemble de leurs fournisseurs ?
Bref, je sais qu’on aime la paperasse en France, mais je trouve que le législateur n’y est pas allé de main morte dans ce cas...

Un embryon de solution ?

Par contre, dans le cadre du code des marchés public, il existe un document, le DC7, qui, selon ce code, peut être utilisé par les candidats retenus à un marché public qui doivent, préalablement à la signature et à la notification du marché, justifier auprès de l'acheteur de la régularité de leur situation fiscale et sociale.

Pour ce faire, l’entreprise doit fournir un certain nombre de document au Trésorier Payeur Général du département (TPG) où elle est assujettie.

Si certains documents sont les mêmes que ceux indiqués dans le Code du Travail, il y en a d’autres qui ne font pas partie de la liste à transmettre au TPG.

Enfin, dans le cadre du Code des Marchés Public, la société doit fournir cet état une fois par an seulement.

Ne serait-il pas envisageable de faire en sorte que chaque entreprise puisse faire une demande de certificat auprès du TPG de son département, en incluant les documents demandés dans le cadre du Code du Travail.

Ce formulaire, que l’on pourrait baptiser le DC8 par exemple (sauf problème de droit sur le nom avec le célèbre avion de la société Douglas), une fois validé par le TPG, pourrait être produit par toute entreprise auprès de l’ensemble de ces clients, publics ou privés, pour justifier de sa conformité par rapport aux contraintes réglementaires en vigueur.

Encore mieux, ce document pourrait être adressé aux Greffes des Tribunaux de Commerce dont dépend l’entreprise en question, afin d’être intégré sur le site web http://www.societe.com

Ainsi, chaque entreprise pourrait avoir accès, en toute liberté, aux informations nécessaires pour s’assurer du respect de la part de ses fournisseurs des contraintes réglementaires opposables à tous.

De plus, l’administration aurait immédiatement accès aux informations, et pourrait plus rapidement faire le nécessaire auprès des sociétés pour lesquelles un doute subsisterait quant à leur conformité par rapport au travail dissimulé.

Mais cela est sans doute trop simple pour pouvoir être mis en place par le législateur...

16 juillet 2010

Pour notre sécurité, soyons tous fichés

Pourquoi ne pas créer une base de donnée nationale des ADN.

Le principe serait simple : dès la naissance, un prélèvement ADN serait effectué sur chaque individu, et cette information serait inscrite dans une base de données sécurisée, gérée par une administration indépendante.

Dès qu'un crime serait commis, et que des prélèvements ADN seraient effectués par les forces de police, il pourrait être demandé, par le juge en charge de l'enquête, d'avoir les infos relatives aux ADN trouvés.

Ainsi, la recherche de suspect serait grandement facilité et accélérée.

De plus, sachant que ces informations sont enregistrées quelque part, et qu'il y a peu de chance d'échapper à une interpellation, cela pourrait permettre de diminuer la criminalité.

Bien sûr, certains vont protester, au nom de la liberté individuelle, contre ce fichage. Mais ils ne se rendent pas compte que nous sommes déjà enregistrés par de multiples organismes, depuis la sécurité sociale jusqu'aux banques, et que chacun de nos actes peuvent déjà être pistés.

De plus, seule la relation entre l'ADN et le nom de la personne devrait être enregistrée.

Enfin, si on a rien à se reprocher, je ne vois pas où serait le problème...

Qu'en pensez-vous ?

30 mai 2010

Quel âge pour la retraite ?

Cette polémique sur l'âge légal de départ à la retraite me parait absurde.

De plus, les histoires des régimes spéciaux aussi.

Est-ce que le travail de cheminot est aussi éprouvant aujourd’hui qu'à l’époque des locomotives à vapeur ?

Est-ce que le travail d'un cadre de gestion, d'un chirurgien, est moins usant que celui d'un cantonnier ?

Bien sûr, les fatigues et usures ne sont pas les mêmes, mais je ne vois pas pourquoi il faut les différencier.

De plus, le départ à la retraite ne doit pas se faire en fcotnion d'un âge particulier.

Il y a des personnes de 50 ans que je verrais bien à la retraite aujourd'hui, et d'autre de 70 qui ferraient bien de continuer leurs activités.

Pourquoi ne pas dire, simplement, que toute personne peut prétendre à ses droit sà la retraite à partir du moment où elle a obtenu ses 40 annuités. Ou 41 ...

De plus, si certaines professions sont réellement plus pénibles que la moyenne, et méritent un traitement spécifique, on peut décider d'une bonification, chaque annuité de cotisation générant en réalité un crédit retraite de 1,25, ou 1,50, ou 1,75 voir 2 annuités.

De cette même façon, on arretera de stigmatiser les gens qui, à partir de 60 ans, sont considérés comme des retraités d'offices, ou plus vraiment employable. On arretera donc cette discrimation à l'emploi basée sur l'âge de la personne.

La loi sur la burqa

Il ne faut surtout pas une loi contre le port de la burqa.

Cela ne ferrait que stigmatiser une communauté.

Il faut, par contre, pourvoir savoir qui circule dans les rues, ou se rend dans des établissements publiques.

Pour info, étant motard, je me suis rendu un jour à la banque. Je me suis présenté devant la porte et j'ai appuyé sur le bouton de la porte. La personne au guichet m'a fait signe d'enlever mon casque. Ce n'était pourtant pas un casque intégral, et on pouvait voir mon visage.

Mais, pour des raisons de sécurité, il fallait que je puisse être identifié. Je n'ai pas fait de scandale, trouvant cela normal.

Il faut donc faire une loi beaucoup plus générale, et beaucoup plus juste.

Prenons exemple sur le Luxembourg, état dans lequel une loi spécifie que « Hors le temps de carnaval il est interdit à toute personne de paraître masquée dans les rues, places et lieux publics, sauf autorisation du bourgmestre. »

Ou comme la législation antiterroriste italienne, qui date des années 1970, et qui interdit le port de vêtements couvrant le visage.

Nous avons là une loi neutre, qui s'applique à tous, sans mettre en cause une communauté particulière.

10 février 2010

Réforme de l'éducation supérieure

Les écoles sont des entreprises comme les autres : elles ont besoin d'étudiants pour se financer, payer les professeurs, les locaux, les administratifs...

De ce fait, je pense que beaucoup d'école ne proposent des formations que pour attirer un nombre maximum d'étudiants, sans se préoccuper des débouchés réels qu'il peut y avoir. Les écoles devraient, comme les entreprises, faire des études pour savoir quel nombre de postes est disponible pour chaque fonction. Il faudrait peut-être même que ce soit le gouvernement, par le biais du ministère de l'éducation nationale, qui diffuse ces informations à toutes les écoles.

On pourrait aller plus loin, en décidant que ce même ministère imposerait à chaque école un nombre de places maximum pour chaque formation.

Pourquoi former 100 comptables si les entreprises ne prévoient d'en recruter que 50 ? Cela ne fait que mettre 50 personnes de plus au chômage... Et pour avoir ces estimations, il faudrait que chaque entreprise soit sollicitée, en même temps que leur déclarations financières annuelles, pour qu'elle indique ses prévisions de recrutement pour l'année suivante.

Cela ne devrait être en aucun cas une obligation pour l'entreprise de recruter. Il ne doit s'agir que d'une information non contraignante.

Ainsi pour chaque type de poste on aurait la formule suivante :

prévisions d'embauche + nombre de personne de cette fonction au chômage = nombre de place en formation disponible pour les écoles.

Et cela devrait permettre de réduire le chômage tout en proposant aux étudiants des formations réellement porteuse d'emploi. Mais ces écoles restent des entreprises...